I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.18.17.10.1. L’entente à laquelle le paragraphe e du troisième alinéa de l’article 737.18.17.5.1 fait référence à l’égard d’un exercice financier donné d’une société de personnes, relativement à un grand projet d’investissement de celle-ci, est celle en vertu de laquelle la société de personnes et tous ses membres conviennent d’un montant à l’égard du montant maximal annuel des aides fiscales de la société de personnes, pour cet exercice, relativement au grand projet d’investissement, aux fins d’attribuer à chaque société qui en est membre, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, sa part de ce montant convenu, lequel ne doit pas être supérieur à ce montant maximal.
Le montant maximal annuel des aides fiscales d’une société de personnes, pour un exercice financier donné de celle-ci, relativement à un grand projet d’investissement, est le montant qui serait déterminé pour cet exercice financier à l’égard du grand projet d’investissement en vertu de la formule prévue au deuxième alinéa de l’article 34.1.0.3.1 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), si le sous-paragraphe ii du paragraphe b du cinquième alinéa de cet article se lisait sans tenir compte de «de l’exercice financier donné ou».
La part d’une société membre de la société de personnes du montant dont il a été convenu conformément à une entente visée au premier alinéa, à l’égard d’un exercice financier, correspond à la proportion convenue de ce montant à l’égard de la société pour l’exercice financier de la société de personnes.
2024, c. 11, a. 68.